Le Comité Consultatif de Règlement Amiable des litiges (art 185)

Attributions (art 185) :

Le comité consultatif de règlement amiable des litiges a pour mission de rechercher les éléments d'équité susceptibles d'être adoptés en vue d'une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics.

Composition (art 186)

Le Comité consultatif de règlement amiable des litiges, qui est présidé par un conseiller au Tribunal Administratif, se compose des membres suivants :

Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du Chef du Gouvernement respectivement sur proposition du Premier Président du Tribunal Administratif et du président de l’organisation professionnelle concernée.

L’arrêté du chef du gouvernement désigne le secrétariat permanent du comité parmi les contrôleurs et réviseurs de la commande publique désignés auprès de la haute instance de la commande publique.

Saisine (art 187) :

Sur demande de l'une des parties intéressées, le chef du Gouvernement saisit le comité consultatif de règlement amiable du litige qu'il juge utile de soumettre à son avis.

La demande présentée par les parties contractantes pour soumettre le litige à l'avis du comité ne les dispense pas de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.

Le comité consultatif de règlement amiable des litiges entend les parties au litige et peut leur demander de produire des mémoires écrits ou tout autre document.

Le comité consultatif peut se faire assister par un expert, dans ce cas, les frais d'expertise seront partagés à égalité entre les parties.

Le comité consultatif de règlement amiable ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres. Son avis est pris à la majorité des voix. Il délibère à huis clos.

Le comité consultatif de règlement amiable des litiges doit faire connaître son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de saisine. Ce délai peut être prorogé par décision motivée du président du comité.

L'avis du comité est consultatif et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.