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Appel d’Offres en deux étapes : (art 48)
L'acheteur public peut organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l’acheteur public cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne peuvent être définies au préalable.
Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou de la commission départementale de contrôle des marchés ou de la commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise :
- a) La première phase consiste à lancer un appel d’offres en vertu duquel l’acheteur public invite les candidats potentiels à présenter des offres techniques comportant les conceptions et les études sans aucune indication sur les prix, et ce, sur la base des termes de référence élaborés par l’acheteur public.
L'acheteur public détermine ses besoins définitivement et arrête les normes et les spécifications techniques exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et élabore en conséquence le cahier des charges qui servira pour la seconde étape.
- b) Les candidats ayant participé à la première étape sont invités lors de la deuxième phase à présenter leurs offres techniques et financières sur la base du cahier des charges définitif élaboré à cet effet. L'acheteur public procède à l'évaluation des offres et au choix de l'offre la mieux disante sur les plans technique et financier. L’acheteur public doit respecter les dispositions des articles 55, 59, 60, 61 et 62 du présent décret.