Dispositions particulières pour le choix du titulaire du marché dans les marchés d’études (art 126)

Le choix fondé sur la pondération entre la qualité et le coût Le choix fondé sur la qualité  Le Choix selon la proposition la moins disante 

Cette procédure consiste en la mise en concurrence par application de la procédure de l’appel d’offres restreint conformément aux dispositions de l’article 42 du décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics.

Les consultants et bureaux d’études inscrits sur une liste restreinte sont mises en concurrence, sur la base des critères de qualité et de coût. La pondération est fixée, selon la nature de la mission.

La liste restreinte est déterminée sur la base des résultats d’un appel public et ouvert à la candidature, sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les critères généraux de présélection.

L’évaluation des propositions se fera en deux étapes, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue du coût.

La note totale sera obtenue par l’addition de la note technique à la note financière, après détermination de la pondération entre les deux notes.

La pondération attribuée au plan technique sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de la qualité requise. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant obtenu la note totale la plus élevée.

Cette procédure est applicable aux catégories de prestations suivantes :

  • Les prestations complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir avec précision les termes de référence et les prestations que le titulaire du marché doit fournir et pour lesquelles l’acheteur public attend des consultants qu’ils proposent des solutions innovantes,
  • Les commandes ayant un impact significatifs sur la poursuite de l’exécution du marché et qui nécessitent les services des experts les plus compétents,
  • Les commandes pouvant être réalisées de manières différentes et pour lesquelles les propositions seront difficilement comparables.

Cette procédure consiste en la mise en concurrence des consultants et bureaux d’études dans le cadre d’appel d’offres restreint conformément aux dispositions de l’article 42 du présent décret et sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les critères adoptés.

Le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note technique est appelé à présenter une offre financière.

Cette méthode ne s’applique qu'au choix de consultants et bureaux d’études pour des missions standards ou courantes qui ne présentent aucune spécificité particulières pour lesquelles il existe des critères et des méthodes de réalisation connues.

Cette méthode consiste à fixer une note technique minimum de qualification et à inviter les consultants et les bureaux d’études dans le cadre d’un appel d’offres ouvert conformément à l’article 53 du présent décret à remettre des propositions sous deux enveloppes séparées.

  • Le marché est attribué au soumissionnaire ayant proposé la meilleure offre financière parmi les soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale exigée.
  • Dans tous les cas, le titulaire du marché ne peut modifier la composition de l'équipe proposée pour l'exécution de la prestation ou de l'un de ses membres, sauf cas de nécessité majeure et après avoir obtenu l'agrément de l'acheteur public sur la base de l'avis conforme de la commission de contrôle des marchés compétente et sous réserve que l'équipe ou le nouvel expert réponde aux mêmes conditions initiales de choix.
  • Le marché doit prévoir la possibilité de mettre fin à l’étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant préalablement fixé. Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’exécution de la ou des prestations peut être répartie en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix et d'un délai. Le marché peut prévoir la possibilité de l'arrêt de son exécution au terme de chacune des phases.