Appel d’Offre avec procédures normales

Appel d’Offres ouvert : (art 42)

L'appel d'offres est ouvert lorsque tous les candidats sont admis à présenter leurs offres.

Un appel public à la concurrence est publié dans les conditions fixées par l'article 53 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.

Appel d’Offres restreint : (art 42)

L'appel d'offres est restreint lorsqu’il est précédé d'une présélection. Il se déroule en deux phases :

Le rapport de présélection est transmis par l’acheteur public à la commission de contrôle des marchés compétente pour avis préalable.

Appel d’Offres en deux étapes : (art 48)

L'acheteur public peut organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l’acheteur public cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne peuvent être définies au préalable.

Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou de la commission départementale de contrôle des marchés ou de la commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise :

Appel d'offres avec concours :(art 43 à 47)

Un appel d'offres avec concours peut être organisé sur la base d'un programme établi par l'acheteur public, lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières ou nécessitent une spécialisation particulière de la part des participants.

L'appel d'offres avec concours peut être organisé dans le cadre de l'encouragement de l'industrie du contenu pour les commandes liées aux programmes à caractère interactif ou culturel ou dans le domaine de la formation en multimédias.

Le programme du concours précise le contenu des besoins auxquels doit répondre la commande ainsi que la méthodologie et les critères d'évaluation des offres et fixe le maximum du coût prévu pour l'exécution du projet objet du concours.

Le concours peut porter soit :

L'appel d'offres avec concours peut être ouvert ou précédé d'une présélection.

L'appel d'offres avec concours ouvert comporte un appel public à la concurrence.

L'appel d'offres avec concours précédé d'une présélection comporte un appel public de candidature lancé sur la base du cahier des termes de référence qui fixe l'objet du concours, les conditions de participation et la méthodologie de présélection.

Seuls les candidats présélectionnés sont admis à présenter des offres après examen du rapport de présélection par la Commission de contrôle des marchés compétente.

Les propositions sont examinées et classées par un jury désigné par décision de l'acheteur public et composé exclusivement de membres indépendants des participants au concours et dont le tiers au moins ont une spécialité dans le domaine du projet.

Le jury de concours consigne la méthodologie d'examen des projets et les résultats de ses travaux ainsi que ses propositions dans un rapport signé par tous ses membres et comportant, le cas échéant, leurs réserves.

Ce rapport est soumis à l'examen préalable de la Commission de contrôle des marchés compétente.

Lorsque le concours ne porte que sur l'étude d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme prévoit en outre :

Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l'acheteur public sur proposition du jury. Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages aux concurrents non retenus et dont les projets ont été les mieux classés. Les primes, récompenses ou avantages peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés acceptables. Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable.

Dans tous les cas, les concurrents sont avisés de la suite qui a été réservée à leur projet.